2020 : La résurrection du contrat de capitalisation

Le 20 décembre dernier, au paragraphe 225 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, notre administration fiscale a commenté les modifications apportées par la loi de finances pour 2018 au régime des cessions de bons et contrats de capitalisation, de la manière suivante : «  en cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ». En d’autres termes, lorsque qu’on transmet à ses héritiers ce genre d’enveloppe financière, les plus-values qui ont été réalisées jusque là ne sont plus fiscalisées. Désormais, aucun impôt, aucune taxe ou prélèvements sociaux ne sont appliqués sur les plus-values présentes dans le contrat. Seules les droits de mutation à titre gratuit sont dus, comme sur tout autre bien transmis à ses héritiers. Cela vaut quand on décède, tout comme lorsqu’on donne un tel contrat de son vivant.

Ainsi, sur le plan de la transmission de son patrimoine à ses héritiers, le contrat de capitalisation revient à pied d’égalité avec le reste de ses biens, tels que ses compte-titres ou immobiliers. Je dirais même que bien utilisé, il prend une courte avance car lors de sa transmission, il conserve son antériorité fiscale. Ainsi pour l’héritier recevant le contrant, les plus-values qu’il obtient avec ce contrat bénéficient sans délais de la fiscalité favorable liée à l’ancienneté du contrat. Cet avantage est tout de même à relativiser car dans un premier temps, ce contrat ne comportera pas beaucoup de plus-values. Par ailleurs, le fait de transmettre ce contrat tel quel, donc sans le liquider, apportera un avantage lorsqu’on a l’habitude de souscrire des contrats grevés par des frais d’entrée. En effet, cela évite d’avoir à ouvrir un nouveau placement sur lequel il faudra payer des frais d’entrée. Là encore, on peut relativiser car nous proposons des contrats sans frais d’entrée et dans tous les cas, pour ceux qui choisissent le conseil indépendant, ces 90 % à 100 % de ces frais seront rendus aux souscripteurs. Suivant la même idée, conserver le contrat tel quel est très intéressant quand à l’intérieur de celui-ci, les capitaux sont placés sur des supports peu liquides, parce que rares, chargés en frais ou tout simplement fermés aux versements. Néanmoins, cette situation étant rare, l’avantage est encore tout relatif.


Concernant la fiscalité sur les rachats ou retraits, il conserve son régime à part, à savoir celui de l’assurance vie, avec en particulier ses abattements sur les plus-values après 8 ans d’ancienneté.

En résumé, le contrat de capitalisation permet de :

  • bénéficier de la fiscalité favorable de l’assurance vie, tant qu’on est en vie ;
  • faire bénéficier ses héritiers sans délais de cette même fiscalité favorable de l’assurance vie ;
  • transmettre à ses héritiers les Unités de Compte, au lieu du produit de leur cession ;
  • optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine, en mettant à disposition un outil supplémentaire.

Ce dernier atout se veut pertinent pour les résidents français qui ont trop misé sur l’assurance vie, pour limiter leur fiscalité.

Ainsi, cette petite phrase publiée par nos fonctionnaires de l’administration fiscale, à la veille de Noël, ouvre de nouvelles perspectives d’optimisation fiscales que nous ne manqueront pas d’envisager pour nos clients.

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